Article 73 et 74
A 24h du vote en Martinique et en Guyane sur l’évolution constitutionnelle de nos deux régions, beaucoup d’entre vous sont confrontés à des arguments et des extraits orientés de manière subjective. Si vous souhaitez une base de réflexion vierge, je vous propose de travailler et peaufiner votre analyse à partir des articles concernés.
Art. 73. – Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement. [Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)]
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
Art. 74. – Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’Etat, à l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l’organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
En complément je vous transmets l’article 72.4 qui est la base de la consultation populaire du 10 janvier.
Art. 72-4. – Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.
Bonne lecture, bonne réflexion, et bon vote !!!
Source :
- Légifrance
- Wikipédia




Le NON à l’article 74 l’a finalement emporté en Martinique comme en Guyane…
Je vous propose la réaction de Raphaël Confiant écrivain et penseur de la Martinique.
« Jamais à Cuba (communiste), ni à Barbade (capitaliste), ni à Saint-Domingue (social-démocrate), on ne verrait le pays bloqué durant plus d’un mois à cause d’une grève générale.
JAMAIS!
Au bout d’une semaine, les forces de police ou l’armée débloqueraient les routes, rouvriraient les commerces et entreprises, rétablirait la libre circulation des personnes et des marchandises. Il n’y a que dans ces colonies de consommation que sont la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane qu’une telle chose est possible. Dans ces OVNI politiques, le Papa Blanc autorise ses chers enfants nègres à brailler, défiler, réclamer, exiger autant qu’ils le veulent. De toute façon, personne ne mourra de faim! Il les autorise même à proclamer que «le pays leur appartient désormais» et que le temps de la «profitation» est fini et bla-bla-bla…
Le Papa Blanc se marre. Ses enfants nègres ne sont pas sérieux. Ils ne croient pas un mot à ce qu’ils disent. D’ailleurs, pourquoi ont-ils «déboulé» en février, mois du carnaval, et pas en octobre ou en novembre? La preuve: quand on leur organise une consultation pour savoir s’ils seraient prêts à entamer un tout petit début de commencement d’autonomie, ils battent aussitôt en retraite comme des «crabes-c’est-ma-faute». Oublié le «Péyi-a sé ta nou!»! Aux orties les rodomontades du genre «Jou nou ké ajounou pòkò wè jou»!
Tout le monde aux abris!
73% de «NON» en Guyane et 80% en Martinique. Donc si l’on comprend bien, les mêmes qui ont défilé et braillé en février pour faire plier l’État «colonialiste» votent aujourd’hui comme un seul homme pour rester à jamais enlacés dans les bras de ce même état colonialiste… »
Source : Montray Kreyol